Le décret du 29 octobre sur le « confinement » (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143) rend impossible de mon point de vue toute réponse cohérente à cause de son article 37-1 au débat qui se développe autour de l’ouverture ou non des commerces :


En effet cet article regroupe les commerces autour de deux critères différents et incompatibles à mon sens :
- celui de la nature du produit vendu : optique, pain, viandes, produits pharmaceutiques…
- celui de la nature du commerce : commerce de gros, commerce de détail, supérette (Définitions de supérette Magasin d’alimentation appliquant les méthodes du supermarché, mais de dimensions moindres (de 120 à 400 m 2 ), satisfaisant les besoins courants d’une clientèle de voisinage.), supermarché (Un supermarché est un établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m².), hypermarché (Un hypermarché est un magasin de vente au détail dont la surface est supérieure à 2 500 m². …)et magasins multi-commerces (Un magasin multi-commerces est selon l’ UCV (Union du grand commerce de centre ville) un magasin de détail à rayons multiples, disposant d’une surface de vente identique à celle d’un supermarché (entre 400 et 2 499 m²) et réalisant entre 1/3 et 2/3 de leur chiffre d’affaires en produits alimentaires.). Donc des commerces qui vendent en fait des produits de natures très variées.
En raison de ce double regroupement se télescopent une vision généralement spatiale (le OU) ( les centres villes et les zones commerciales ) et la difficile définition de ce qu’est un commerce vendant des produits de première nécessité (le QUOI). Le résultat est l’incapacité à expliquer de manière logique les autorisations en même temps pour le quoi et le où.
Voilà, pour alimenter la discussion et essayer d’avancer ensemble… Je regrette simplement que cette question ne se pose que maintenant et n’ai pas été prise en compte avant la parution du décret.